Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal supérieur d'appel, le greffier de cette juridiction transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.