Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 16 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2° de l'article 16, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article 16 et désire séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.