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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

En cas de transfert direct sans négociation en bourse, de transfert de garantie prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce ou d'annulation d'un tel transfert, de conversion au porteur, de remboursement d'un titre nominatif, la certification de la signature du requérant peut, sous réserve des articles suivants, être exigée nonobstant toute disposition ou convention contraires. Cette certification est valablement délivrée, au choix du requérant, soit par un agent de change, soit par un notaire, soit par le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, nonobstant toute disposition ou convention contraire.


Toutefois, pour opérer le transfert direct sans négociation en bourse, ou la conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat, le Trésor peut exiger l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 11 juin 1909.