Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Pour l'application du I de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention : " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.