Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable à Mayotte, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée à Mayotte " ;
- les étrangers mentionnés au 2° de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.