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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Tout étranger, séjournant à Mayotte et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.