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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Toute demande de conversion de titres au porteur en titres nominatifs, de transfert direct sans négociation en bourse ou de garantie, ou de remboursement partiel ou total des titres, donne lieu, sauf dans les cas de remboursement immédiat sur simple présentation du titre, à la délivrance d'un récépissé par la personne morale émettrice [*société, collectivité*] ou par l'établissement chargé par elle du service des transferts.

Ce récépissé détaché d'un carnet à souche ou établi en double exemplaire doit contenir :

1° L'indication du jour de la remise des titres accompagnés de la demande :

2° La désignation de ces titres. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire. Pour les titres représentés par un virement, il suffit d'indiquer les références permettant l'identification de celui-ci ;

3° La date à laquelle aura lieu la remise des fonds ou des titres entre les mains du demandeur.

Ledit récépissé doit être revêtu de la signature d'un représentant qualifié de la personne morale émettrice ou de l'établissement.

Au lieu et place de ce récépissé, la personne morale émettrice peut remettre, en représentation du titre déposé, un extrait de ce titre daté du jour de la remise et signé.