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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Dans le cas où le capital à rembourser sur un certificat nominatif non frappé d'opposition n'excède pas la somme de 1.000 F, le remboursement est libératoire pour la personne morale émettrice lorsqu'il est fait au présentateur du certificat nominatif ou du certificat de remboursement.


La personne morale émettrice doit, avant d'opérer le remboursement, s'assurer de l'identité du présentateur dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1er, ci-dessus, sans que la signature de celui-ci ait à être certifiée.