Nonobstant toutes dispositions contraires, en l'absence d'opposition ou de déclaration de perte régulièrement notifiée, les titres non essentiellement nominatifs, dont la valeur nominale n'excède pas 1.000 F par certificat, peuvent, sauf l'exception prévue au troisième alinéa ci-après, être échangés contre des titres au porteur sans autre formalité que la remise des certificats nominatifs correspondants. La responsabilité de la personne morale ne peut en aucun cas se trouver engagée du fait de cet échange, quels que soient la capacité du titulaire et le libellé des titres.
La personne morale émettrice doit, avant d'opérer la remise des titres au porteur provenant de l'échange, s'assurer de l'identité du requérant dans les conditions prévues à l'article 37, 1er alinéa, ci-dessus. Dans le cas où il serait notifié ultérieurement une opposition ou une déclaration de perte concernant un titre nominatif ayant fait l'objet d'échange, elle ne serait tenue que d'indiquer à l'opposant ou à l'auteur de la déclaration de perte le nom et l'adresse du requérant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres nominatifs émis en représentation d'actions ou de parts bénéficiaires.