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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Toute société dont les titres sont inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs doit s'assurer le concours d'une ou de plusieurs banques ou établissements financiers auprès desquels les opérations énumérées à l'article 36, alinéa 1er, peuvent être demandées par les titulaires ou leurs représentants qualifiés. Les autres personnes morales ont la faculté de s'assurer le même concours. Seules peuvent être exigées par les banques ou établissements financiers ainsi désignés les formalités prévues aux articles 36 et 37.

Les dossiers doivent être transmis par ces établissements aux personnes morales émettrices dans un délai de trois ou six jours, suivant que l'opération est demandée au siège de l'établissement dans l'une de ses agences ou succursales.

Cette transmission emporte l'attestation par les banques et établissements financiers de l'identité des requérants. A cet égard, la responsabilité de l'établissement intermédiaire est substituée à celle de la personne morale [*société, collectivité*] émettrice. Mais cette dernière répond de la solvabilité des établissements désignés par elle.