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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

En cas de demande de conversion du porteur au nominatif, les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts doivent procéder à l'opération sur la production des titres et la seule réquisition du déposant, dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la réquisition. Aucune justification ne peut être demandée à l'appui des opérations de cette nature. La production des titres est remplacée soit par un virement, lorsque les titres sont déposés à la "Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières", soit par un ordre de débit, quand il s'agit de rentes sur l'Etat inscrites en comptes courants collectifs.