Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 54, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté de l'administrateur supérieur ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 57.