Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)


Pour l'application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.