Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;
2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique ou culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.