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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur.


Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration.