Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Pour l'application du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.