Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)


L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider dans les îles Wallis et Futuna, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable dans les îles Wallis et Futuna, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna " ;

- les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 16.