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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 19 du présent décret, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.