Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
En outre, les associations se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale et ayant leur siège en Polynésie française peuvent solliciter une même habilitation dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins un an.
Tout refus d'habilitation doit être motivé.
L'habilitation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.