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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de conversion, les titres au porteur ou les virements correspondants.


Le Trésor public est tenu, dans le même délai de six jours, de procéder aux écritures requises sur les comptes courants collectifs ou de remettre les valeurs provenant de l'opération.


L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les titres, coupures ou virements peuvent être retirés, mettre le prix de vente soit à la disposition du vendeur dans le cas où l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Quand la livraison des rentes sur l'Etat est faite par le moyen des comptes courants collectifs, ce délai court du jour où la situation de compte constatant l'opération peut être retirée.