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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.