Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Le placement dans les locaux prévus à l'article 63 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.