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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

Le haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.