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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Si le certificat de propriété est dressé en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction [*en langue française*] émanant d'un interprète habituellement commis par les tribunaux, dont la signature est légalisée par le président de la cour ou du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions.

Il en est de même pour le certificat de coutume prévu à l'article 15.

Les traductions doivent être établies sur timbre sauf dispense résultant d'un texte de loi.