Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.