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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Le haut-commissaire met en place la commission territoriale du titre de séjour mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée par un arrêté constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant.

La commission est saisie par une demande d'avis du haut-commissaire, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

Le récépissé délivré à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : " Il autorise son titulaire à travailler ".

Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit article 19.

Le chef du service des étrangers des services du haut-commissaire, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au haut-commissaire avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du haut-commissaire à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le haut-commissaire peut statuer.