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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;

2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique et culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.