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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Une attestation produisant les mêmes effets que le certificat de propriété peut être produite à l'appui des mutations :

1° De rentes nominatives sur l'Etat et de certificats nominatifs représentatifs d'obligations lorsque la valeur nominale du titre de rente ou du certificat n'excède pas 500 F ;

2° De certificats nominatifs représentatifs d'actions ou de parts bénéficiaires inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs lorsque la valeur du certificat, déterminée d'après le cours de l'action ou de la part bénéficiaire le plus élevé inscrit à la dernière bourse de l'année précédent la mutation n'excède pas 500 F.

L'attestation est délivrée sur papier libre par tout notaire français ainsi que par les personnes qui seraient habilitées à délivrer le certificat de propriété.

Elle doit viser les titres, faire connaître les motifs de l'opération et indiquer clairement les libellés des nouvelles inscriptions.

Elle doit être, en outre, datée et signée par le rédacteur, qui mentionnera ses nom, qualité et résidence.