Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Polynésie française, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Polynésie française, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française " ;
- l'étranger entré en Polynésie française pour y faire des études, qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.