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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Sous peine de tous dommages-intérêts, le notaire, le consul français, le greffier, le juge du tribunal d'instance, qui est requis de dresser l'un des certificats prévus aux articles 11 et 13 est tenu de délivrer au requérant un récépissé des titres qui lui sont remis comme devant faire l'objet du certificat. Ce récépissé, lorsqu'il est délivré par un notaire, est établi dans la forme prévue par le décret du 22 octobre 1910 [*conditions de forme*].

Le rédacteur du certificat est également tenu de donner avis au déposant de l'envoi du dossier soit à la personne morale émettrice [*société, collectivité*] ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, soit à l'agent de change, le jour même de cet envoi. Cet avis n'est obligatoire que lorsque le déposant a requis formellement le rédacteur du certificat de propriété de faire cet envoi.