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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)


Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en Polynésie française d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur ce territoire, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le haut-commissaire peut mettre fin à cette obligation.