Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du haut-commissaire. Elle indique :
- l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
- l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;
- l'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
- les dates d'arrivée et de départ prévues.
L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés soit par le maire de la commune, soit par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire.
Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.
Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.
La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.
Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.
Les autorités visées au sixième alinéa adressent au haut-commissaire un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées.