Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Le certificat prévu à l'article 13 est établi par le greffier dépositaire de la minute de l'un des actes ayant trait à la mutation, sans qu'il puisse en refuser la délivrance.
Ce certificat, qui doit être revêtu du sceau de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance [*conditions de forme*], est dressé dans la forme du certificat de propriété et contient les mentions prévues à l'article 16. Il doit être timbré, sauf dispense légale [*taxation*].
Toutefois, le greffier n'est tenu d'attester au certifié que les modifications faisant l'objet de la mutation. Il peut, si les titres sont inscrits au nom de plusieurs titulaires, attester l'existence de ceux d'entre eux que ne concernent pas les actes visés ainsi que l'absence de changement dans leur qualité civile.