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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte)


Le décret du 23 juin 1998 susvisé est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les mots : " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " en Polynésie française ", " dans les îles Wallis et Futuna " ou " à Mayotte " ;

2° Les mots : " en préfecture " ou " à la préfecture de sa résidence et à Paris, à la préfecture de police " sont remplacés par les mots : " dans les services du représentant de l'Etat " ;

3° Les mots : " préfet de sa résidence " et " ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

4° Les mots : " au ministre " et " Le ministre " sont remplacés respectivement par les mots : " au représentant de l'Etat " et " Le représentant de l'Etat " ;

5° A l'article 1er, le dernier alinéa est complété par les mots :
" , selon les cas, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte " ;

6° A l'article 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Lors de l'audition, il est remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise, qui ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. " ;

7° L'article 3 est ainsi rédigé :

" Art. 3. - Le représentant de l'Etat instruit le dossier et statue sur la demande.

" Avant de statuer, le représentant de l'Etat transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.

L'asile territorial est accordé par le représentant de l'Etat.

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée à l'intéressé par le représentant de l'Etat. Une ampliation de cette décision est transmise au ministre de l'intérieur. " ;

8° L'article 4 est ainsi rédigé :

" Art. 4. - Lorsque l'asile territorial a été accordé en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, le représentant de l'Etat délivre une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les ordonnances n° 2000-371, n° 2000-372 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et à Mayotte. " ;

9° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : " au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité " sont remplacés par les mots : " par la réglementation en vigueur localement " ;

10° L'article 6 est ainsi rédigé :

" Art. 6. - Lorsque l'étranger qui arrive en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte demande à bénéficier du droit d'asile, soit en vue d'obtenir la qualité de réfugié, soit au titre de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée ne peut être prise que par le représentant de l'Etat, après consultation du ministre des affaires étrangères. " ;

11° A l'article 8 :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : " à l'article 4 " sont remplacés par les mots : " au dernier alinéa de l'article 3 " ;

b) A la fin du quatrième alinéa, après les mots : " ou le président de la commission des recours ", sont insérés les mots :
" ainsi que le ministre de l'intérieur " ;

12° A l'article 9 :

a) Les mots : " de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les mots : " des articles 48, 50 ou 48, respectivement, des ordonnances n° 2000-371, n° 2000-372 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitées. " ;

b) Les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte " ;

c) Au dernier alinéa, la dernière phrase n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.