Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)
Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté préfectoral ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association mentionnée à l'article 5.