Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)
Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'article 13.