Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Le certificat de propriété [*conditions de forme*] doit être daté, signé du certificateur et revêtu de son sceau. En aucun cas, il ne doit constater l'intervention de parties intéressées, sauf en ce qui concerne la réquisition même de la délivrance. L'intervention de témoins n'est admise que dans les certificats où le visa d'un acte de notoriété est remplacé par la relation des déclarations de deux témoins.
Le certificat de propriété doit être timbré et enregistré, sauf dispense résultant d'un texte de loi [*taxation*].
Le certificat de propriété est établi en brevet lorsqu'il s'applique à des titres émis par une même personne morale. Ce brevet est remis à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts.
Le certificat de propriété est établi en minute lorsqu'il s'applique à des titres émis par plusieurs personnes morales [*société, collectivité*]. Dans ce cas, il est remis à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts un extrait relatant les énonciations relatives aux titres émis par elle.
Pour l'application des deux alinéas précédents, les titres nominatifs gérés par l'agence comptable de la dette publique sont réputés émis par une même personne morale.