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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)


Le certificat de propriété doit contenir :

1° La désignation complète et les libellés intégralement reproduits des titres nominatifs qui en font l'objet. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire ;

2° L'indication des nom, qualité et résidence du rédacteur du certificat ;

3° Le visa des actes qui ont trait à la propriété des titres et dont le certificateur détient la minute ou l'un des originaux déposé pour minute ou dont il s'est fait représenter une expédition ou un extrait régulier. Ce visa doit notamment énoncer les actes desquels ressortent les transmissions susceptibles d'entraîner la production du certificat ou de la déclaration prescrite par les articles 794 et 795 [*abrogés par la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, art. 59-II*] du Code général des impôts. Quand le certificat de propriété est délivré par un notaire français, ce dernier doit également viser et annexer le certificat de l'enregistrement ou la déclaration prévu par les articles susvisés du Code général des impôts.

Le visa doit contenir une analyse succincte des dispositions intéressant la propriété des titres.

Lorsqu'un extrait ou expédition est visé comme représenté au rédacteur du certificat de propriété, celui-ci doit rendre cette pièce, après en avoir paraphé tous les rôles et renvois et après l'avoir revêtue d'une mention indiquant qu'elle lui a été représentée en vue de la délivrance du certificat de propriété et qu'elle a été visée par lui dans ce certificat.

En cas de contestation, les parties ne peuvent lui opposer aucun extrait ni expédition d'acte autre que ceux par lui revêtus des paraphe et mention prévus ci-dessus.

Dans tout certificat de propriété le visa d'un acte de notoriété après décès peut être remplacé par la relation des déclarations de deux témoins ;

4° Le certifié dans lequel, en vertu des actes visés, le rédacteur du certificat de propriété atteste les droits des titulaires, qu'il désigne par leurs nom, prénoms, qualité civile, nationalité et domicile, en précisant : a) les attributions faites à chacun d'eux, à moins qu'il n'y ait maintien de l'indivision ; b) leur mode de possession ; c) la date de leur jouissance.

Dans le cas de vente avant partage ou d'affectation à l'acquit du passif, il suffit que le notaire certifie que les titres dépendent de la communauté ou de la succession faisant l'objet du partage et désigne le mandataire dont il attestera les pouvoirs.

Dans le certifié figure en outre, s'il y a lieu, la rectification des erreurs existant dans le libellé des titres. Celle-ci peut résulter d'une simple attestation du certificateur, sous sa responsabilité personnelle, sans que le visa d'aucun acte soit exigé à cet effet.

Si une cession intervient entre les nouveaux titulaires de rentes nominatives sur l'Etat ou de certificats nominatifs représentatifs d'obligations et porte sur des quotes-parts dont le montant n'excède pas la limite fixée à l'article 22, 1°, ci-dessous, elle peut être constatée au certifié sans qu'il soit nécessaire de viser aucun acte.

Le certifié est établi sous la seule responsabilité du certificateur. Il est rédigé de façon à faire apparaître clairement les libellés des nouveaux titres et vaut réquisition de délivrer ceux-ci, sauf dans les cas prévus à l'article 48.