Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Le droit de délivrer le certificat de propriété appartient au notaire français [*conditions de nationalité*] détenteur de la minute d'un acte ayant trait à la propriété du titre, et sans que, dans le cas où le visa de plusieurs actes est nécessaire, aucun d'eux puisse être considéré comme acte principal conférant un droit de préférence au notaire qui en détient la minute.
L'original d'un acte sous seing privé ne donne qualité au notaire qui en est détenteur que s'il a été déposé au rang de ses minutes avec reconnaissance d'écriture et de signature ou après reconnaissance en justice.
La minute d'un simple acte de notoriété après décès ne donne qualité au notaire qui en est détenteur que s'il n'existe au rang des minutes d'un notaire français aucun autre acte authentique ayant trait à la propriété du titre.
Lorsqu'aucun acte ayant trait à la propriété du titre ne figure au rang des minutes d'un notaire de la France métropolitaine, tout notaire français est compétent pour délivrer le certificat de propriété. Dans ce cas, il se fait représenter toutes pièces, grosse ou extrait de jugement, expédition ou extrait régulier d'acte dont il estime le visa nécessaire.
Deux ou plusieurs notaires ayant également compétence territoriale, et dont l'un au moins est détenteur de la minute d'un acte lui donnant qualité, peuvent dresser un certificat de propriété collectif.
La signature et le scellement d'un certificat de propriété par un notaire français implique de la part de ce notaire qu'il se reconnaît compétent dans les conditions précisées ci-dessus. En aucun cas la personne morale émettrice [*société ou collectivité*] ne saurait contester cette compétence.
Les dispositions du présent article sont applicables aux consuls français et aux agents des postes diplomatiques ou consulaires français à l'étranger, lorsque ces agents sont investis des fonctions notariales.