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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)


Sauf si elles y résidaient déjà à un autre titre, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 doivent solliciter la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 qui souhaitent exercer une activité non salariée sollicitent la carte de séjour au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont commencé leur activité.

Ces mêmes personnes qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elles appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article seront punies des peines d'amende de la contravention de 5e classe.