Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Pour exercer une activité salariée en France, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, ainsi que les membres de leur famille, sauf s'ils y ont droit à un autre titre, doivent être titulaires de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail pendant le temps de validité des mesures transitoires prévues, selon le pays dont ils sont ressortissants, par les annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV auxquelles renvoie l'article 24 de l'Acte d'adhésion annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne.
Cette autorisation de travail est constituée soit par la mention :
"Toutes activités professionnelles" apposée sur la carte de séjour, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail.
Les autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004 aux ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques restent valables jusqu'à la date de leur expiration.