Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont les personnes susvisées sont titulaires.
Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.
Le refus de renouvellement de la carte de séjour ne peut être pris qu'après avis de la commission mentionnée à l'article 13 et dans les conditions prévues à cet article.