Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.
La décision de refus de délivrance du titre de séjour ne peut être prise qu'après avis de la commission du séjour prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dans les conditions fixées par cet article. Les motifs de cette décision sont portés à la connaissance de l'intéressé.