Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.
A partir du premier renouvellement, la validité de la carte d e séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un de ces Etats, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.
Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.
Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.