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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)


Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui, séjournant plus de trois mois en France, sont astreints à détenir une carte de séjour sollicitent sa délivrance dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.

Ils sollicitent son renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires.

Au moment de la demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire ainsi que tout document établissant leur lien de parenté avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant le droit de séjourner en France.