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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)


Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier par tout moyen qu'elles entrent dans le champ d'application de cet article pour séjourner en France.

Les personnes mentionnées aux c, d et e de cet article, à l'exception de celles qui sont employées dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.