Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse venant en France moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont, conformément aux dispositions de l'article 4, pénétré sur le territoire français.
Lorsqu'ils séjournent plus de trois mois et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils doivent être en possession d'une carte de séjour qui leur est délivrée dans les conditions prévues par le présent décret.