Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)


Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ressortissants d'un de ces mêmes Etats mentionnés à l'article 1er séjournent régulièrement en France sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français.

S'ils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions prévues au présent décret.