Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, mentionnés à l'article 1er entrent sur le territoire français sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa.
A l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
L'autorité consulaire délivre le visa après avoir vérifié que la présence sur le territoire des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et qu'elles ne sont pas atteintes d'une des maladies ou infirmités mentionnées à l'article 6.
Le visa est délivré gratuitement.
Les décisions de refus de visas opposées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa doivent être motivées, à moins que les motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.