Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS)
En cas d'extinction d'usufruit ou de changement soit dans la qualité civile, soit dans la capacité du titulaire, la mutation des titres nominatifs donne lieu à la production des certificats nominatifs accompagnés soit des expéditions d'actes ou des pièces établissant l'extinction d'usufruit et l'existence du nu-propriétaire, le changement de qualité ou de capacité, soit d'un certificat établi par le greffier dans les conditions fixées à l'article 20, soit d'un certificat de propriété délivré par un notaire.